Est licite une charte du temps de travail qui considère comme travail effectif d'une part le temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, d'autre part le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants.
Un préfet a relevé appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'exécution des dispositions relatives aux temps d'habillage, de déshabillage et de douche prévues par l'article 2.2 de la charte des temps de travail approuvée par la délibération du conseil départemental.
Dans un arrêt rendu le 3 avril 2023 (n° 23TL00586), la cour administrative d'appel de Toulouse rappelle tout d'abord que selon l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, "la durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La CAA note que l'article 2.1. de la charte des temps litigieuse reprend cette définition et que son article 2.2., intitulé "le temps inclus", dispose qu'est considéré comme travail effectif "tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service dans le cadre de ses activités professionnelles" et précise que "dès lors que l'agent se trouve à la disposition de l'employeur, seront comptabilisés : (...) / le temps consacré à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé. / le temps de douche sur le lieu de travail pour les agents effectuant des travaux insalubres et/ou salissants. (...)".
Elle estime qu'en prévoyant que les temps d'habillage, de déshabillage et de douche sont inclus dans le temps de travail effectif des agents qui effectuent ces opérations alors qu'ils ont déjà pris leur service et se trouvent, par suite, à la disposition de leur employeur et se conforment aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles, l'article 2.2. de la charte des temps ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 tel qu'interprété par la décision du 4 février 2015 du Conseil d'Etat (requête n° 366269).
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Temps d'habillage et de déshabillage d'un policier - Legalnews, 20 février 2015