Le recours en rectification d'erreur matérielle, qui présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision, n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par ce dernier recours.
Mme A. a demandé en justice l'annulation de la décision du 22 mars 2006 du directeur du centre hospitalier de Bigorre refusant de prononcer sa titularisation dans le corps des cadres de santé. Un jugement du 18 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, par une décision du 12 mars 2010, a refusé d'admettre le pourvoi formé par Mme A. contre ce jugement. Mme A. a alors à nouveau saisi le Conseil (...)
Cet article est réservé aux adhérents