Doit être regardée comme une partie présente à l'instance, ayant à ce titre qualité pour interjeter appel contre la décision juridictionnelle qui y a été rendue, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision.
A la demande M. A, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a désigné un expert afin de procéder à la constatation des conditions de détention de M. A et de l'exercice de son droit d'accès aux livres. Le ministre de la Justice a formé un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par une ordonnance du 6 octobre 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de (...)
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