Les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux sapeurs-pompiers volontaires n’ont ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, le droit de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer ou d’être représentés par celles-ci.
Le président d’un service départemental d'incendie et de secours a rejeté la demande de reconnaissance des droits syndicaux formée par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de ce département au motif que ces derniers peuvent uniquement être représentés par une organisation ou association non professionnelle. La cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement de première instance, rejetant les demandes du syndicat (...)
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