Lorsque le demandeur est un membre de la commission administrative spéciale pour les élections en Nouvelle-Calédonie ayant eu à connaître de la situation litigieuse, il appartient au tribunal de relever d’office l’irrecevabilité du recours, peu important que l’intéressé se prévale, par ailleurs, de sa qualité de tiers électeur.
Dans un arrêt du 12 juin 2020 (pourvoi n° 20-60.143), la Cour de cassation a énoncé que, nul ne pouvant être juge et (...)Cet article est réservé aux adhérents