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La preuve de dépôt d'une déclaration d'ICPE est susceptible de recours

La preuve de dépôt d'une déclaration d'ICPE est susceptible de recours

Par un avis rendu le 15 septembre 2022, le Conseil d'Etat a indiqué qu'une preuve de dépôt d'une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement était susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge administratif.

Par une décision du 28 septembre 2018, le préfet de l'Aube a délivré à une société la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse.
Saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : la preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement, est-elle une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 514-6 et L. 512-8 du même code ?

Le Conseil d'Etat a délivré sa réponse dans un avis rendu le 15 septembre 2022 (requête n° 463612).
La Haute juridiction administrative explique, tout d'abord, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure.
Par ailleurs, cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation classée projetée.
Enfin, le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

Par suite, les nouvelles dispositions du 9 décembre 2015 qui accompagnent la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration d'une ICPE soumise à ce régime.
Ainsi, la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE prévue à l'article R. 512-48 du code de l'environnement est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l'environnement.