Les cours administratives d'appel, qui sont juges en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation des éoliennes, sont également compétentes concernant les mesures de police qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice administrative, de la modification d'une de ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.
Une société, autorisée à exploiter un parc de trois éoliennes, a porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Le préfet a estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel justifiant une nouvelle demande d'autorisation environnementale. Il a donc refusé de modifier l'autorisation d'exploitation de la société et l'a mise en demeure de présenter une nouvelle demande (...)
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