Les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique ont-elles les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation ?
Un établissement public d'aménagement (EPA) s'est porté acquéreur de nombreuses parcelles situées dans une zone d'aménagement concerté Paris (Zac).
Par acte authentique du 25 juin 2014, il a vendu à un couple un terrain issu de la réunion de plusieurs de ces parcelles, sur lequel ils avaient édifié et exploité un restaurant, sans autorisation.
L'acte de vente comportait un cahier des charges, correspondant aux clauses-types prévus par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 pour l'application des articles L. 21-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la démolition du bâtiment existant et de la construction d'un restaurant conforme à un permis de construire délivré aux acquéreurs en 2013, ces derniers ayant l'obligation de commencer les travaux au plus tard le 1er octobre 2014 et de les achever au plus tard le 1er octobre 2015.
Invoquant l'absence de réalisation des travaux prévus, l'EPA a assigné les acquéreurs en résolution de la vente.
La cour d'appel de Paris a accueillli cette demande.
Ayant jugé que les dispositions des articles L. 21-1 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étaient applicables aux immeubles ayant fait l'objet d'une cession amiable après déclaration d'utilité publique, les juges du fond, après avoir relevé que la parcelle vendue était issue des parcelles originairement cadastrées situées dans le périmètre de la Zac et acquises amiablement par l'EPA à la suite d'une déclaration d'utilité publique, en ont déduit qu'avait valablement été inséré dans l'acte de vente un cahier des charges comportant les clauses types prévues par le décret du 3 février 1955.
La Cour de cassation approuve cette décision et rejette le pourvoi des acquéreurs par un arrêt du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 22-10.027).