Si le maire est tenu, lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document d'urbanisme, de se fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que par des vices de procédure ou de forme, il n'en va pas de même, en vertu des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 10 octobre 2011, rappelle qu’aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme (...)
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