La politique autrichienne, permettant le calcul du montant forfaitaire des allocations familiales et des avantages fiscaux accordés aux travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre Etat membre, est une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et viole le règlement sur la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union.
La Commission européenne a introduit un recours contre l’Autriche, concernant son mécanisme d’adaptation, permettant le calcul du montant forfaitaire des allocations familiales, ainsi que celui des avantages fiscaux que le pays accorde aux travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre Etat membre.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 16 juin 2022 (affaire C-328/20), considère que le recours de la Commission est recevable.
Elle commence par relever que les allocations familiales, tout comme le crédit d’impôt pour enfant à charge, relèvent du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cela implique qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction ou modification.
Le règlement implique une équivalence entre les montants des prestations familiales accordées par un Etat membre aux travailleurs dont la famille réside dans cet Etat et ceux dont la famille réside dans un autre Etat.
La CJUE souligne qu’en l’absence de prise en compte des écarts de niveaux de prix au sein de l’Etat prestataire, les écarts de pouvoir d’achat ne justifient pas que l’Etat puisse accorder à la seconde catégorie de personne citée des prestations d’un montant différent de la première catégorie.
La législation autrichienne, procédant à une adaptation des prestations familiales en fonction de l’Etat de résidence des enfants du bénéficiaire, viole le règlement du 29 avril 2004.
Par ailleurs, la politique litigieuse, appliquée dans le cas où la résidence de l’enfant est située en-dehors de l’Autriche, affecte principalement les migrants.
De plus, la majorité des travailleurs migrants affectés par ce mécanisme sont originaires d’Etats où le coût de la vie est inférieur à celui de l’Autriche et bénéficient de prestations et d’avantages moins importants.
La CJUE déduit des différents éléments que la politique litigieuse est une discrimination indirecte fondée sur la nationalité et une violation du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 sur la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.