L'employeur ne peut prendre aucune décision de réorganisation de la société avant l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel.
Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, et désormais du comité social et économique (CSE), a été régulière et que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée.
Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi.
Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer qu'aucune décision de cessation d'activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n'a été prise par l'employeur avant l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
En l'espèce, un CSE a demandé l'annulation de la décision de l'administration qui a homologué le document unilatéral portant PSE d'une société qui a engagé un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement pour motif économique lié à la fermeture d'un de ses établissements.
Le CSE soutenait qu'il n'avait pas disposé de tous les éléments utiles à la formulation de ses deux avis.
La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le comité d'entreprise avait disposé de tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui n'étaient pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
Elle a relevé que tant le courrier de renégociation du bail adressé au bailleur que le placement de certains salariés en suspension d'activité ne traduisaient pas, en l'espèce, une mise en œuvre anticipée de la fermeture de l'établissement.
Elle a constaté que l'activité de vente en ligne et de livraison de produits alimentaires depuis l'établissement s'était poursuivie durant toute la période d'élaboration du PSE, ce à quoi l'administration a veillé en usant de son pouvoir d'injonction, et que les institutions représentatives du personnel avaient été informées en temps utile de l'ensemble de ces éléments.
Dans un arrêt du 15 novembre 2022 (requête n° 444480), le Conseil d’Etat rejette la requête du CSE, considérant que la CAA n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce.