Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité est celle qui correspond au montant global des salaires payés.
Le comité d'établissement de la société I. a fait assigner la dite société devant le tribunal de grande instance afin, d'une part, de voir déterminer le taux légal de référence pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, par rapport aux années 1942, 1943 et 1944, et d'autre part, d'obtenir l'application de ce taux, non pas sur l'assiette des rémunérations déclarées à l'administration fiscale, comme pratiqué par la (...)
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