Pour justifier un licenciement fondé sur des difficultés économiques, l’employeur peut invoquer une évolution significative de son excédent brut d’exploitation ; il appartient alors au juge de vérifier, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, que cette dégradation est sérieuse et durable.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, une salariée a vu son contrat rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
L'employeur a été mise en redressement judiciaire trois ans plus tard.
La cour d'appel de Pau a considéré que le licenciement de la salariée était intervenu pour motif économique.
Pour ce faire, les juges du fond ont d'abord constaté que la société justifiait qu'elle avait été confrontée à des difficultés économiques caractérisées par une dégradation de l'excédent brut d'exploitation (EBE) négatif de – 726.000 € en 2014, puis de – 874.000 € en 2015.
Ils ont ensuite relevé que si, en 2016, l'EBE dégagé avait été positif à + 32.000 €, ce chiffre était le résultat d'opérations financières qu'elle avait réalisées et notamment la renégociation d'un crédit-bail immobilier, une baisse significative des frais de holding, ainsi qu'un apport en compte courant associé.
Ils ont enfin constaté qu'en 2017, l'EBE estimé à -106.000 € par la société dans sa note d'information des motifs économiques, était négatif de -124.013 € dans les comptes de l'exercice 2017.
La cour d'appel en a déduit, au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l'EBE, que cet indicateur avait subi une évolution significative.
La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt rendu le 1er février 2023 (pourvoi n° 20-19.661).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.