La rupture d'un commun accord du CDI ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.
Mme X., engagée en qualité de technicienne céramiste le 18 décembre 2000 par la société D., a signé le 22 septembre 2005 un "accord de rupture amiable pour motif économique". Sans remettre en cause la rupture du contrat ni sa cause économique, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts ainsi que la remise de bulletins de paye.Le 16 décembre 2008, la cour (...)
Cet article est réservé aux adhérents