La mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sinon le salarié mis à disposition peut faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.
M. X. a été mis à disposition successivement par une association intermédiaire, une entreprise de travail temporaire, et enfin une autre association intermédiaire auprès de la société A. en qualité d'agent d'entretien. M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'indemnités de rupture.Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la cour d'appel d'Angers a débouté le salarié de ses (...)
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