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Reclassement du salarié inapte : point de départ de l'obligation de l'employeur

Reclassement du salarié inapte : point de départ de l'obligation de l'employeur

Est inopérant le moyen fondé sur l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicable au litige dès lors que l’avis d’inaptitude du médecin du travail avait été rendu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Un salarié, déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2017, a été licencié le 17 octobre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La cour d'appel de Bordeaux a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts.

L'employeur a formé un pourvoi soutenant que son obligation de reclassement envers le salarié inapte était régie par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements intervenus à compter du 24 septembre 2017.

Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 21-24.703), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle rappelle que l'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Le salarié ayant été déclaré inapte le 15 septembre 2017 et licencié le 17 octobre 2017, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (postérieure à la déclaration d'inaptitude) n'était pas applicable.
Le moyen, se référant à un texte qui n'était pas applicable au litige, est inopérant.