Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l'article L. 4132-4 du code du travail, que par l'inspecteur du travail ; si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent.
La Cour de cassation a reçu une demande d'avis formée par le président d'un tribunal judiciaire, statuant en référé, dans une instance opposant des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) de divers (...)Cet article est réservé aux adhérents