L’omission du mot “principal” dans la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement aux accessoires de la dette, sans en affecter la validité.

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Lorsque dans la quittance subrogative qu'il a établie au profit de l'assureur, le mandataire de l’assuré reconnaît avoir reçu d’une société, agissant pour le compte de l’assureur, une certaine somme au titre de l'indemnisation des sinistres, loyers impayés et détériorations immobilières, alors l’assureur est réputé apporter la preuve du paiement s’il se prévaut de cette quittance.

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