Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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Une taxe sur les opérations de bourse conclues sur ordre d’un résident par un courtier étranger, ayant pour conséquence une restriction à la libre prestation des services, n'est pas contraire au droit de l'Union si cette restriction se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation.

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