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Prescription de l'action en responsabilité contre la banque

Prescription de l'action en responsabilité contre la banque

Le délai de prescription de l'action en indemnisation de l'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

Par un acte notarié du 13 novembre 2008, une banque a consenti à plusieurs emprunteurs solidaires, un prêt personnel "dirigeants" d'un montant de 200.000 €, remboursable in fine le 31 octobre 2010, destiné à être apporté en compte courant d'associé à une société.
Par un avenant du 19 décembre 2008, le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à l'un des emprunteurs solidaires.
La société qui avait pris en charge le prêt litigieux ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt puis a poursuivi l'exécution forcée sur le bien immobilier de l'emprunteur.
Soutenant notamment que la responsabilité de la banque était engagée à son égard sur un fondement contractuel, le garant hypothécaire l'a assigné en paiement de dommages et intérêts.

La cour d'appel de Colmar a déclaré prescrite sa demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que la banque aurait été informée de la prise en charge du prêt par la société et qu'il s'agissait d'un événement postérieur à la conclusion de la convention de prêt qui n'avait pas fait partie de l'économie du contrat. Ils en ont déduit qu'un tel événement ne pouvait être opposé à la banque pour reporter le point de départ du délai de prescription à des dates postérieures à la conclusion du prêt.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 25 janvier 2023 (pourvoi n° 20-12.811), elle rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La chambre commerciale précise que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

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