L'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
Une société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire en mars 2012, puis en liquidation judiciaire, une banque a déclaré une créance nantie, représentant le capital échu et à échoir d'un prêt, les intérêts conventionnels échus et à échoir, ces derniers pour un montant déjà déterminé, ainsi que des intérêts de retard à échoir à un taux majoré. Cette déclaration a été contestée. Le 20 novembre 2014, la cour d'appel de Pau a fixé (...)
Cet article est réservé aux adhérents