La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation constituant une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.
M. X. s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par une banque et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement.La banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation. Dans un arrêt du 10 avril 2018, la cour d'appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et validé le commandement de payer valant saisie immobilière.Les juges (...)
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