Le bailleur est tenu d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage mais non d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en sont dépourvus, sauf dispositions légales ou réglementaires l'imposant.
Une locataire a chuté depuis une fenêtre de son logement dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 cm du plancher.
Elle a assigné la bailleresse et son assureur en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Paris n'a pas accédé à sa demande.
Les juges du fond ont retenu en premier lieu que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 imposait seulement aux bailleurs d'entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d'installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l'absence de dispositions légales ou réglementaires l'imposant. Ainsi, le fait pour la bailleresse de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l'appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d'un logement décent satisfaisant aux conditions prévues par le décret privé en matière de sécurité et de santé.
La cour d'appel a retenu en second lieu que l'absence de garde-corps dans un immeuble construit avant 1955 ne constituait ni un vice de construction, ni une défectuosité dont le bailleur devait répondre, mais une caractéristique apparente inhérente à sa date de construction, dont le locataire pouvait se convaincre lors de la visite des lieux.
La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi de la locataire par un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.512).
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