Les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquent pas lorsque les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants, même en ruine, et constituent des réparations ou de simples améliorations.
Prétendant qu'un particulier leur avait vendu une ruine située sur un terrain lui appartenant, des époux l’ont assigné en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration. La cour d'appel de Rennes (...)Cet article est réservé aux adhérents