La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures pour les faire cesser, à condition qu’elles n’entravent pas le principe de libre circulation ni ne contrarient les prescriptions édictées par l'administration.

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L’acte emportant la vente, non pas de l’usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés cédés à deux personnes différentes, mais de celle de ces deux droits simultanément, transférant en une seule opération la pleine propriété, constitue une aliénation soumise au droit de préemption de la Safer.

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