La personne mise en examen ayant été placée en détention en raison d'infractions commises après sa mise en liberté, il n'y a pas lieu, pour le calcul des délais prévus par le code de procédure pénale, de tenir compte de la première période de détention relative aux faits initialement poursuivis.

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Si l'article L. 654-17 du code de commerce n'interdit pas aux créanciers de se constituer partie civile par voie d'intervention, c'est à la condition que soit invoqué, par la partie intervenante, un préjudice distinct du montant de sa créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre son débiteur et résultant directement de l'infraction.

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