CJUE : restrictions aux droits de la défense au nom de la sécurité nationale

CJUE : restrictions aux droits de la défense au nom de la sécurité nationale

Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation hongroise selon laquelle la personne, qui se voit retirer la protection internationale suite à une atteinte à la sécurité nationale, ou son représentant ne peuvent accéder au dossier qu’a posteriori, sur autorisation et sans se voir communiquer les motifs fondant la décision.

Dans un arrêt du 22 septembre 2022 (affaire C159/21), la Cour de justice de l'Union européenne juge que la directive 2013/32 du 26 juin 2013, lue à la lumière du principe général relatif au droit à une bonne administration et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu’une décision de rejet d’une demande de protection internationale ou de retrait de celle-ci repose sur des informations dont la divulgation compromettrait la sécurité nationale de l’Etat membre en cause, la personne concernée ou son conseiller ne peuvent accéder à ces informations qu’a posteriori, sur autorisation, sans même se voir communiquer les motifs fondant ces décisions, lesdites informations ne pouvant pas être utilisées aux fins d’éventuelles procédures administrative ou juridictionnelle ultérieures.

La Cour précise également que la directive 2013/32 et la directive 2011/95 du 13 décembre 2011 s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale est systématiquement tenue, lorsque des organes chargés de fonctions spécialisées liées à la sécurité nationale ont constaté, par un avis non motivé, qu’une personne constituait une menace pour cette sécurité, d’exclure d’accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne ou de retirer une protection internationale préalablement accordée à ladite personne, en se fondant sur cet avis.