Si les ordonnances prononcées par les présidents des chambres de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, il en va autrement des recours pour excès de pouvoir.
M. X. a fait une demande d'actes aux fins de confrontation avec des témoins et d'expertise médicale sur sa personne à un juge d'instructions. N'ayant pas reçu de réponse dans le délai d'un mois, il saisit le président de la chambre de l'instruction qui refuse de saisir sa juridiction dans une ordonnance du 18 juin 2012, "les contentieux prioritaires de la chambre de l'instruction ne lui permettant pas d'examiner les requêtes présentées par M. X." La Cour de (...)
Cet article est réservé aux adhérents