Selon le juge d'instruction, des agresseurs ont cessé leur surveillance sur une victime séquestrée, permettant ainsi de disqualifier un crime en délit de séquestration du fait de la caractérisation de la cessation en "libération volontaire avant le septième jour". La Cour de cassation acquiesce.
M. Z. porte plainte contre deux individus qu'il accuse du crime d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires. Le juge d'instruction a toutefois rendu son ordonnance après avoir requalifié les faits et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel. De ce fait, la cour d'appel a retenu la disqualification du crime de séquestration ou détention arbitraires de M. Z en délit de séquestration ou détention arbitraires suivie d'une libération avant le septième jour.
Pour ce faire, les juges du fond ont caractérisé la libération volontaire avant le septième jour, sur le fondement de l'article 224-1 du code pénal, qui prévoit que cette libération "peut résulter d'une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue" ; faits qui, en l'espèce et d'après la Cour de cassation dans son arrêt du 11 août 2021 (pourvoi n° 21-83.172), ont été révélés lors de l'information judiciaire – la victime a effectivement retrouvé sa liberté au bout de quelques heures en ayant pu quitter les lieux alors qu'elle n'était surveillée par aucun agresseur.
Dès lors, les juges de la Cour indiquent que la disqualification des faits était requise dans l'affaire en cause – l'affaire devra être portée devant le tribunal correctionnel.