Si l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité de former appel d'une décision, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif.
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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitSi l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité de former appel d'une décision, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif.
...La décision du CNB permettant à un avocat de domicilier de façon permanente et effective une partie de son activité dans les locaux d'une entreprise est susceptible de placer les avocats concernés dans une situation de dépendance matérielle et fonctionnelle vis-à-vis de l'entreprise qui les héberge et met en cause les règles essentielles régissant la profession d'avocat d'indépendance et de respect du secret professionnel.
...La Cour de cassation estime que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
...Publication au JO d'un avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des avocats salariés.
...Publication au JO de trois avis relatifs à l'extension de deux accords et d'un avenant à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
...La Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui n’a eu de surcroît aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive dans les circonstances de l’espèce.
...L'avocat, ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne auprès de laquelle il est inscrit.
...L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
...La CEDH a publié une fiche thématique relative au secret professionnel des avocats.
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