Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat prononçant l'application de ce régime.
Une commune a demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'une décision par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il adopte et propose à l'approbation du ministre chargé des forêts un projet de règlement type de gestion, tel que prévu par les articles L. 124-1 et R. 124-2 du code forestier, correspondant à la catégorie de bois et forêts dont relèvent ses bois (...)
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