Des terrains à proximité d'un rivage, au sens de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, ne peuvent être classés en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du même code dès lors que leur superficie est particulièrement limitée et que les essences plantées sont d'un faible intérêt.
Par une délibération en date du 18 novembre 2005, le conseil municipal de la commune de V. a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU), notamment en ce qu'elle classe en espace boisé classé des terrains appartenant à Mme B.Mme B. a demandé l'annulation de cette délibération devant le juge administratif. Par jugement du 15 octobre 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.Mme B. a donc interjeté appel du jugement et a demandé (...)
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