La déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage en raison du défaut de production de leurs créances dans les délais impartis, ne leur est opposable que si la procédure d’indemnisation organisée par l'article L. 211-9 du code des assurances a été respectée.

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Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.

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