Une décision de la Cour de cassation reconnaît le droit à un assureur de mener une enquête privée sur un client, par le biais de filatures, de photos et d’enregistrements vidéos, en vue de déjouer une éventuelle fraude.
...Une décision de la Cour de cassation reconnaît le droit à un assureur de mener une enquête privée sur un client, par le biais de filatures, de photos et d’enregistrements vidéos, en vue de déjouer une éventuelle fraude.
...La déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage en raison du défaut de production de leurs créances dans les délais impartis, ne leur est opposable que si la procédure d’indemnisation organisée par l'article L. 211-9 du code des assurances a été respectée.
...Les assureurs considérés comme systémiques vont devoir réduire leurs risques, augmenter leurs réserves de capital et améliorer leur liquidité pour atténuer l'impact sur l'économie de leur éventuelle chute.
...La déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par le code des assurances.
...Seul l'article L. 113-3 du code des assurances est applicable aux contrats d'assurance qui ne sont pas uniquement des assurances sur la vie et ont de ce fait un caractère mixte.
...Lorsque le montant de la prime d'un contrat d'assurance-vie est manifestement exagéré au regard des situations personnelle et familiale du de cujus, cette prime doit être considérée comme une donation prise en compte dans la succession.
...Il incombe au notaire de préciser clairement si les travaux relatifs au bien cédé sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage.
...Publication au JORF d'un décret relatif aux pénalités imposées aux organismes d'assurance qui ne déclarent pas aux organismes de sécurité sociale les accidents impliquant un tiers responsable.
...Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.
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