La circonstance que l’enfant soit né d’une PMA ou celle que l’acte de naissance désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent, ne constituent pas un obstacle à la transcription de l'acte de naissance sur les registres français de l’état civil, dès lors que l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil. 

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Le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère n’est pas disproportionné car le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d’intention par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint.

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L'Etat français, qui fait droit à la demande de naturalisation d'un père, ne peut refuser la naturalisation de son enfant né à l’étranger dans le cadre d’une GPA s'il n'a pas soutenu que l'acte d'état civil de l'enfant serait entaché de fraude ou ne serait pas conforme à la loi de l'Etat qui l'a établit.

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