La donation rapportable s’impute pour partie sur la réserve et pour le surplus pour la quotité disponible. Pour l’évaluation du bien donné, il y a lieu de tenir compte de la plus-value constatée au jour de l’ouverture de la succession dès lors que cette plus-value résulte d’une cause étrangère à l’activité de la gratifiée.
En l’espèce, une femme consent à sa fille la donation d’un appartement stipulée rapportable à la succession pour la valeur de ce bien au jour de l’acte. La donatrice est décédée laissant pour héritiers la donataire et trois autres enfants et des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession. Le 2 juin 2014, la cour d’appel de Nancy déclare que la donation présente un caractère mixte et s'impute pour partie sur (...)
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