Seuls les discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Sont ainsi couverts par cette immunité les propos de l'avocat de la défense qui n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que l'avocat explique par ce biais l'origine de la plainte de son client.

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Une réponse ministérielle précise que la déclaration sans suite d’une procédure de passation d’un marché public doit être motivée, à l’exception des déclarations sur des marchés publics portant sur des services juridiques de représentation légale par un avocat d’une procédure juridictionnelle ou de consultation juridique pour la préparation d’une telle procédure.

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