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Production de pièces issues d'une médiation, couvertes par la confidentialité, sans l'accord de l'autre partie

Production de pièces issues d'une médiation, couvertes par la confidentialité, sans l'accord de l'autre partie

Le juge doit écarter des débats les pièces issues d’une procédure de médiation, couvertes par la confidentialité, qui ont été versées au débat par une partie, sans l’accord de l’autre.

Le locataire d’un véhicule a assigné la société de location, se plaignant de la mauvaise exécution du contrat, après l’échec d’une médiation.
Une déclaration au greffe, exposant les demandes et moyens du locataire, ainsi que différentes pièces issues de la médiation, ont été produites au soutien de l’assignation.
La société de location s’est fondée sur l’inobservation d’une formalité d’ordre public, tirée du non-respect du principe de confidentialité de la médiation. Par ailleurs, elle a soulevé la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation.

Le tribunal d’instance de Marseille a débouté la société de sa demande.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-21.798), casse et annule le jugement aux visas des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile.
Elle déduit de ces textes qu’en-dehors des cas prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que le tribunal aurait dû écarter des débats les pièces produites, issues de la procédure de médiation et couvertes par l’obligation de confidentialité, en l’absence de l’accord de la société de location.