Dès lors que seule la violation de l'obligation de ne pas divulguer le savoir-faire permettant de mettre en oeuvre le procédé était imputée au licencié et qu'aucune contrefaçon du brevet n'était incriminée, le président du tribunal de commerce statuant en référé est compétent.
La société O., qui bénéficiait d'un contrat de licence exclusive pour la France, la Belgique et le Luxembourg d'un brevet européen et d'une marque internationale, a consenti le 27 novembre 2003 à la société C. une licence non exclusive d'exploitation de ce brevet, de cette marque ainsi que du savoir-faire nécessaire pour l'installation et l'entretien d'étangs biologiques.Estimant qu'après la résiliation de ce dernier contrat, la société C. avait violé le (...)
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