Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.

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Un individu, qui se voit interdire de continuer à publier une brochure et qui est obligé de présenter des excuses et de rectifier les informations jugées inexactes alors que les termes de sa brochure restent dans les limites de la critique admissible au regard du débat politique au niveau local, subit une sanction susceptible d’avoir un effet inhibiteur.

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Deux albums sur les trois prévus n’ont pas été réalisés à la suite d’une rupture illicite d’un contrat entre un groupe de musique et une société productrice. Cela constitue un préjudice direct et certain pour les musiciens, résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à ces œuvres.

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La seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Or, le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles sans violation intentionnelle ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.

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