L'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, ayant pu se produire en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008 à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal, n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire.

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La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

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