En cas d’accident de travail, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du CSS, qui accordent au salarié victime le bénéficie du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du même code, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur.

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Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant ait conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

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