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LegalNews Veille personnalisée pour les professionnels du droitPrescription triennale de l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur à compter du jour de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
...L’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose louée conformément à sa destination, ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur, constitue une destruction en totalité de celle-ci, entrainant la résiliation de plein droit du bail.
...Lorsqu’à la suite du décès d’un bailleur la propriété des locaux qu’il a donnés à bail commercial fait l’objet d’un démembrement, alors la demande de renouvellement étant uniquement adressée à l’usufruitier est nulle. Elle doit aussi être adressée au nu-propriétaire.
...Puisque seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce, le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte.
...La fixation conventionnelle du loyer librement intervenue entre les parties emporte renonciation à la procédure de révision judiciaire du loyer et constitue une modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail dans des conditions étrangères à la loi et justifiant le déplafonnement.
...Le preneur n'est tenu qu'aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. Par conséquent, pour que le jaunissement des peintures relève des réparations locatives, il est nécessaire de caractériser que ce jaunissement est imputable à un usage anormal par la locataire de la chose louée.
...La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 353-16 du code de la construction et de l’habitation, lequel autorise la fixation d’un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention.
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