Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables.
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