Il appartient aux institutions compétentes qui éprouvent des doutes sur l’exactitude des faits mentionnés dans les certificats, d’en contester la validité auprès de l’institution qui les a délivrés et, en l’absence d’accord sur l’appréciation des faits litigieux, de saisir la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

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L’employeur à l’encontre duquel est constaté le délit de travail dissimulé doit apporter la preuve contraire pour pouvoir échapper à une évaluation forfaitaire de l’assiette du redressement. A défaut de cette preuve, les rémunérations sur la base desquelles sont calculées les cotisations et contributions dues sont évaluées forfaitairement.

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