La clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente ne comporte pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis. 

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La vente ayant été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce et la restitution de l'immeuble est subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur.

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