Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution paragraphe III de l'article L. 651-5-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour l’établissement de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.

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L’absence de service fait, due en particulier à la participation d’un agent à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle.

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