En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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En cas de résiliation d’un contrat de vente immobilier assorti d’une clause de transfert de propriété différé, la restitution par le créancier de la différence entre la valeur du bien repris par dation et la créance du vendeur doit être prévue par le contrat, la loi ne prévoyant pas de restitution lorsque le bien dont la propriété a été retenue en garantie est un immeuble.

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Les principes d’équivalence et d’effectivité ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet de rejeter une demande de remboursement d’un trop-perçu de TVA lorsque cette demande a été introduite par l’assujetti après l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans, bien qu’il découle d’un arrêt de la CJUE prononcé postérieurement à l’expiration dudit délai que le paiement de la TVA faisant l’objet de ladite demande de remboursement n’était pas dû.

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Lorsqu’un garant a consenti à une société, via son ancien représentant, une garantie d’actif et de passif, et que le nouveau représentant met en œuvre cette garantie, ce garant ne peut opposer à ce dernier l’irrégularité de sa désignation lorsque celle-ci est une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant et relève de la seule décision de la société.

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La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d'activités diverses organisées par la société pour ses clients et l'usage de cette salle, non exclusivement limité à l'exercice d'activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l'activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau.

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L'interdiction de révélation, par quelque moyen que ce soit, de l'identité des fonctionnaires appartenant à des services ou unités désignés par arrêté dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, n'est pas limitée à la révélation des nom et prénom des personnes concernées mais s'applique à la diffusion d'informations qui en permettent l'identification.

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