L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer le préjudice causé aux victimes d'une infraction commise par son assuré, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, peu important qu'il n'ait pas été attrait à la procédure pénale.

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Si par principe l'autorité délégante ne peut modifier les étapes essentielles de la procédure de négociation initialement prévues par le règlement de consultation une fois les négociations entamées avec les candidats, elle peut par exception le faire pour pallier les atteintes aux principes de la commande publique.

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Si par principe l'autorité délégante ne peut modifier les étapes essentielles de la procédure de négociation initialement prévues par le règlement de consultation une fois les négociations entamées avec les candidats, elle peut par exception le faire pour pallier les atteintes aux principes de la commande publique.

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