Le temps durant lequel un agent bénéficie pour les périodes d’astreinte, d’un logement proche de son lieu de travail mis à sa disposition par son employeur pour des besoins de service, n’est pas un temps de travail effectif, si cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, hors des temps d'intervention, librement s’occuper.

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Le temps durant lequel un agent bénéficie pour les périodes d’astreinte, d’un logement proche de son lieu de travail mis à sa disposition par son employeur pour des besoins de service, n’est pas un temps de travail effectif, si cet agent n'est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur et peut, hors des temps d'intervention, librement s’occuper.

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L'autorité administrative peut alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement. La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle.

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En cas de redressement judiciaire, seul l’administrateur peut décider de ne pas continuer le bail et le juge des référés est compétent, en l’absence de saisine du juge-commissaire, pour constater la résiliation du bail à la date de la réception par le bailleur de la lettre de résiliation adressée par l’administrateur. 

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