Des propos exhortant le public, explicitement ou implicitement, à la discrimination envers des groupes de personnes visées en raison de leur appartenance raciale ou religieuse, portent atteinte à la dignité humaine des personnes qu'ils visent. Ils excèdent ainsi les limites admissibles de la liberté d'expression et leur auteur ne peut se prévaloir d'un quelconque caractère humoristique.

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Dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée.

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